Le principe de l’article 706
Le Code civil prévoit qu’une servitude s’éteint par le non-usage pendant trente ans. Pour un droit de passage, servitude discontinue, l’article 707 fait courir ce délai à partir du jour où l’on a cessé d’en jouir.
Il faut donc prouver une absence d’exercice pendant toute la période, ce qui devient difficile lorsque les propriétaires ont changé ou qu’un passage occasionnel a subsisté.
Une utilisation rare peut suffire à interrompre le non-usage si elle correspond à l’exercice réel du droit.
Le calcul diffère pour les servitudes continues
Pour une servitude continue, le délai commence du jour où un acte contraire à la servitude a été accompli, et non simplement du jour où personne ne s’en est servi activement.
Cette distinction reflète la différence entre un droit qui s’exerce sans intervention humaine permanente et un passage qui suppose une action du bénéficiaire.
Avant d’invoquer la prescription extinctive, qualifiez donc correctement la servitude.
Les preuves deviennent centrales
Actes, photographies, témoignages, portails condamnés, changements de clôture ou anciens courriers peuvent aider à reconstituer l’usage du droit.
Un simple constat selon lequel « personne ne passe plus aujourd’hui » ne prouve pas trente années de non-usage.
Lors d’un achat, demandez à l’ancien propriétaire l’historique du passage plutôt que de supposer qu’une servitude ancienne est devenue caduque parce que le chemin est envahi par l’herbe.
D’autres causes d’extinction existent
Le Code civil prévoit aussi l’extinction lorsque les fonds dominant et servant sont réunis dans la même main. L’impossibilité durable d’exercer la servitude peut également intervenir selon les conditions des articles 703 et suivants.
Ces mécanismes doivent être distingués les uns des autres : non-usage, réunion des fonds et cessation d’enclave ne répondent pas aux mêmes règles.
Pour supprimer la mention dans un dossier de vente, faites constater et formaliser juridiquement l’extinction au lieu de simplement ignorer une ancienne clause.