La cessation de l’enclave peut entraîner l’extinction
L’article 685-1 du Code civil prévoit que, lorsque l’enclave cesse et que la desserte du fonds dominant est désormais assurée dans les conditions de l’article 682, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l’extinction de la servitude.
La règle vise la servitude légale fondée sur l’enclave. Elle ne signifie pas qu’une servitude conventionnelle expressément créée pour d’autres raisons disparaît automatiquement dès qu’un autre accès devient possible.
Il faut donc identifier l’origine exacte du passage avant de demander sa suppression.
Le nouvel accès doit être réellement suffisant
Une ouverture vers la voie publique n’est pas suffisante si elle reste impraticable ou ne permet pas l’usage normal du fonds.
Largeur, pente, accès automobile, secours et destination de la propriété doivent être examinés pour déterminer si l’enclave a réellement cessé.
Le propriétaire traversé ne peut pas fermer le passage sur la seule base d’un projet futur de route ou d’un accès théorique non aménagé.
Chercher un accord avant toute fermeture
Si les deux parties constatent que l’accès légal n’est plus nécessaire, formalisez l’extinction et mettez à jour les actes afin que les futurs propriétaires ne retrouvent pas une servitude devenue sans objet.
Le plan et l’acte peuvent préciser la date de cessation et les éventuels travaux de remise en état du passage.
Ne condamnez pas physiquement le chemin avant cet accord lorsque le bénéficiaire conteste la suffisance du nouvel accès.
En cas de désaccord, le juge constate la disparition
L’article 685-1 prévoit qu’en l’absence d’accord amiable, l’extinction est constatée par une décision de justice.
Réunissez les plans, photographies, caractéristiques du nouvel accès et tout document démontrant sa desserte effective.
Lors d’une vente, ne présentez pas une servitude comme « supprimée » simplement parce qu’elle n’est plus utilisée si aucun accord ou jugement n’a clarifié sa situation.